Le collectif contre Base Elèves 38

Pour le retrait de Base Elèves ! Contre le fichage à l’école.

CNIL/Juridique

Dépôt d’un recours contre Base Élèves devant le Conseil d’État

Publié par baseeleves38 sur juin 22, 2008

Mme Mireille Charpy, directrice d’école à Lans en Vercors et M. Vincent Fristot, parent d’élèves scolarisés à Grenoble ont déposé le 13 juin 2008 un mémoire introductif d’instance au Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation du traitement national « Base Elèves premier degré ».
Un recours gracieux déposé le 14 mars auprès du ministère de l’Education Nationale (MEN) n’avait reçu aucune réponse [1].

Le traitement « Base Elèves » n’a pas été créé par une loi, un décret, ou un arrêté ministériel.
Le MEN a déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) la “Base élèves premier degré” qui contient 59 champs de données personnelles par un simple courrier de déclaration en date du 24 décembre 2004. Cette déclaration mentionne un effectif d’environ 6.500.000 élèves concernés, avec des données stockées pour la plupart pendant 15 ans.
De nombreuses personnes soulèvent les risques liés à cette énorme base de données : des conseils municipaux, des conseils d’écoles, des délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN), des centaines de parents qui ont manifesté, écrit à l’Inspection académique en Isère, le collectif CIRBE qui anime le mouvement d’opposition au traitement « Base Elèves premier degré », plusieurs syndicats d’enseignants dont le SNUIPP majoritaire, la FCPE, la Ligue des Droits de l’Homme… Il en est de même dans plusieurs départements.
A toutes les objections à ce fichage, l’Inspecteur d’Académie répond par la censure, les forces policières, des menaces de retraits de salaires et de retraits d’emploi de directeur.

Pour les requérants, les données personnelles relatives aux enfants, leurs parents et leurs proches ne peuvent sortir de l’école et relèvent des échanges personnels et confidentiels entre parents, enfants et enseignants.
Les requérants soutiennent que “ Base élèves premier degré ” porte atteinte aux droits de l’homme et notamment aux droits de l’enfant, au respect de la vie privée, aux libertés individuelles et publiques. Il représente un risque d’atteinte aux fondements démocratiques par un fichage généralisé des enfants, des parents et des personnes.
La Base Elèves premier degré concentre des données concernant les coordonnées précises des parents et proches de l’enfant, ses éventuelles difficultés et besoins éducatifs particuliers, ses compétences, le périscolaire. Le fichier est partagé en partie avec les maires.
La « Base Elèves premier degré » permet à l’Inspecteur d’Académie de fournir aux Maires les données personnelles des enfants absents, comme le prévoit l’article 12 de la loi de prévention de la délinquance.

Dans le mémoire déposé au Conseil d’Etat, de nombreux arguments ont été développés, concernant les irrégularités de procédure, comme l’absence d’autorisation de la CNIL, mais surtout au fond, des irrégularités par méconnaissance des textes de loi, dont des conventions internationales et la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La sécurisation des données n’est pas assurée par le dispositif déclaré en 2005 à la CNIL ; elle est rendue aléatoire à partir de postes informatiques des écoles qui appartiennent aux communes.
Si des champs ont été supprimés, de nouveaux champs sont apparus, la langue et culture d’origine annoncée supprimée a été maintenue.
Au total, 12 motifs principaux d’annulation, ont été développés.

Les requérants ont donc demandé l’annulation des actes du Ministre de l’Education Nationale, mettant en oeuvre le traitement automatisé de données personnelles « Base Elèves premier degré », mais aussi la destruction des données entrées irrégulièrement dans cette base de données nationale.

Voici l’article du Dauphiné Libéré :

article recours conseil d\'état

Dans le recours gracieux enregistré par le ministre de l’Education nationale le 14 mars 2008 et dans le recours enregistré par le Conseil d’Etat le 13 juin 2008, sont avancés des moyens de légalité interne et externe.

Concernant la légalité externe, sont avancés:

- A. Irrégularité de la “Base Elèves premier degré” en l’absence d’autorisation de la CNIL imposée par l’article 25 de la loi n°78-17

Al. La “Base Elèves premier degré” méconnaît l’obligation d’une autorisation alors qu’elle relève d’une demande d’autorisation fixée au 5° de l’article 25 de la loi n°78-17, car elle met en œuvre une interconnexion de fichiers

A2. La “Base Elèves premier degré” méconnaît l’obligation d’une autorisation alors qu’elle relève d’une demande d’autorisation fixée au 4° de l’article 25 de la loi n°78-17, car elle est susceptible d’exclure des élèves des dispositifs d’aides spécifiques

A3. La “Base Elèves premier degré” méconnaît l’obligation d’une autorisation alors qu’elle relève d’une demande d’autorisation fixée au 7° de l’article 25 de la loi n°78-17, car elle intègre des données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes

- B. Irrégularité de l’ensemble des actes pris par le Ministre de l’Education Nationale et l’ensemble de ses services relatifs à l’expérimentation et à la mise en œuvre du traitement, avant réception du récépissé de la CNIL

BI. Le traitement automatisé “Base Elèves premier degré” a été mis en œuvre avant la réception du récépissé de la CNIL, en méconnaissance de l’article 23 de la loi n°78-17

B2. Le traitement automatisé “Base Elèves premier degré” a été modifié avant la réception d’un récépissé modificatif, en méconnaissance de l’article 23 de la loi n°78-17

- C. Incompétence des auteurs des actes dont il est demandé l’annulation

Concernant la légalité interne, sont avancés:

- A. La “Base Elèves premier degré” introduit une discrimination entre élèves et méconnaît le principe d’égalité de traitement, ce qui est contraire aux dispositions de la directive 2000/43/CE et à l’article 1er de la Constitution

- B. La collecte des données de la “Base Elèves premier degré” s’effectue en l’absence d’information donnée aux enfants, parents et à leurs proches, en méconnaissance de l’article 6 de la loi n°78-17

- C. La collecte des données à caractère personnel de la “Base Elèves premier degré” s’effectue sans

information sur les droits des personnes concernées, en méconnaissance de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

- D. Les données à caractère personnel de la “Base Elèves premier degré” concernent la santé des enfants, en méconnaissance de l’article 8 de la loi n°78-17

- E. Les données à caractère personnel de la “Base Elèves premier degré” concernent les parents, les proches des élèves, la cellule familiale, sans base légale, en violation de plusieurs conventions internationales

- F. L’atteinte au droit d’opposition à figurer dans la “Base Elèves premier degré” méconnaît l’article 38 de la loi n°78-17

- G. La collecte des données de la “Base Elèves premier degré” est réalisée de façon déloyale, à partir de sources multiples en méconnaissance de l’article 6 de la loi n078-17

- H. Irrégularités relatives à la déclaration du traitement automatisé “Base élèves premier degré”

H.l absence d’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi, en méconnaissance de l’article 23 de la loi n°78-17

H.2 irrégularité des finalités déclarées du traitement par leur caractère imprécis et non limitatif, en méconnaissance de l’article 6 de la loi n°78-17

H.3 irrégularité de la “Base Elèves premier degré” en l’absence de déclaration d’interconnexion avec d’autres traitements, en méconnaissance de l’article 30 de la loi n°78-17

H.4 irrégularité liée à la durée excessive de conservation des données au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, en méconnaissance du 5° de l’article 6 de la loi n°78-17

- I. La collecte de données à caractère personnel de la “Base Elèves premier degré” s’effectue en l’absence de garantie pour la sécurité des données

- J. Le traitement automatisé des données de la “Base Elèves premier degré” porte des atteintes disproportionnées aux libertés des personnes au regard des objectifs affichés

- K. Erreur manifeste d’appréciation liée à la méconnaissance de l’avis n°98 du conseil consultatif national d’éthique

Grenews a fait un reportage qui peut être regardé ici

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La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés se trouve dans son intégralité sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/textes/CNIL-78-17_definitive-annotee.pdf

Article 6
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV (formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements) et à la section 1 du chapitre V (obligations incombant aux responsables des traitements) ainsi qu’aux chapitres IX (traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé) et X (traitements de données de santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soin et de prévention) et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Article 8
I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

Article 32
I. – La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre (droits des personnes à l’égard des traitements de données) ;

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Formulaire de témoignage

Ce type de formulaire permet de consigner des faits auxquels on a assisté personnellement, dont on a été personnellement témoin. Dans le cas de personnes voulant rester anonymes, cela ne marche pas.
Par contre, le compte rendu de la réunion du conseil d’école mérite d’être exploité, soit lors des procédures juridiques, soit publiquement, si les personnes sont d’accord.

Il est absolument nécessaire de consigner ces faits, l’idéal ayant été de le faire par huissier, car une telle collecte de données à caractère personnelle viole la loi informatique et liberté :

L’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dispose :

« Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; »

L’article 32 de cette même loi prévoit :
« I. – La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. »

D’autre part, le ministère déclare à la CNIL le 24 décembre 2004 qu’aucune interconnexion n’intervient entre Base élèves et d’autres fichiers ou traitements.

Des éléments concernant la copie de fichiers sur clé USB, s’ils étaient confirmés par écrit, pourraient permettre une nouvelle action juridique, y compris au pénal.

Il est impératif d’écrire officiellement cela, pour ne pas être complice d’une éventuelle infraction.

Liens

  • http://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_en_droit_civil_fran%C3%A7ais#Les_actes_authentiques
  • (”Tout le monde peut témoigner. Mais le juge n’est pas lié par un témoignage, il n’est pas obligé d’en tenir compte. De plus l’« adversaire » peut refuser de l’écouter. La valeur juridique du témoignage est discutable car il est considéré comme suspicieux. En France, les articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile et l’article 441-7 du nouveau code pénal réglementent le témoignage. Le témoignage peut être écrit sur papier libre, ou suivant le formulaire Cerfa n°11527-02. Le témoignage peut revêtir les mêmes garanties qu’une constatation d’un huissier (mais gratuit sur le plan pécuniaire) toujours à condition de s’en tenir aux faits. Par exemple, en cas d’écoulement d’eau de pluie dans une maison, on peut constater que “des tuiles manquent à la toiture”, et que “les murs sont mouillés”. Le témoignage ne doit pas affirmer des liens de cause à effet, tels que “les tuiles manquantes rendent les murs humides.” Il est conseillé de faire appel à des témoins hors du cercle familial et sans relation professionnelle, bien qu’aucune disposition légale ne l’interdise. Le témoignage est souvent la seule preuve contre les “refus de guichet “)

Déclaration de Base élèves à la CNIL: